77. L’optométriste doit, au terme d’une consultation ou lorsqu’une commande de produits ophtalmiques est effectuée, fournir à son patient une facture détaillée de ses services optométriques et des produits vendus.
Il doit notamment inclure, dans cette facture, les éléments suivants: son nom, son titre d’optométriste, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisation dans laquelle il exerce, la date et, de façon détaillée et distincte, le prix exigé et la description des services optométriques rendus et des produits ophtalmiques vendus.
Dans le cas où une monture de lunettes et des lentilles ophtalmiques sont vendues, la facture doit notamment indiquer, de façon distincte, le prix de la monture, celui des lentilles, leurs marques commerciales ou leurs principales caractéristiques. Si des frais relatifs à la pose et à l’ajustement de celles-ci sont exigés distinctement du prix des lunettes ou des lentilles, ils doivent également apparaître sur la facture de façon distincte.
Dans le cas où des médicaments ou d’autres produits ophtalmiques sont administrés au patient, le prix du service doit apparaître distinctement du prix du produit.
515-2018D. 515-2018, a. 77.